OCTOBRE 2017


La validité d'un contrat en forfait jour suppose que l’accord collectif ou à défaut le contrat de travail définisse les modalités du suivi effectif et régulier du temps de travail


A RETENIR

Le report de congés payés non pris à la date de clôture de la période prévue à cet effet (fréquemment le 31 mai de l’année N+2), du fait de l’absence du salarié, peut être limité par convention dès lors que le temps de report autorisé dépasse substantiellement celle de la période de référence.

 

VOTRE CONVENTION COLLECTIVE

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LOIS REGLEMENTS CIRCULAIRES

Base de données des accords collectifs  (loi El khomri du 8/8/2017) : En application de la loi travail, tous les accords collectifs et donc les accords d’entreprise, sont rendus publics. Les signataires doivent donc déposer leur accord signé à compter du 1 septembre 2017 dans la base de données nationale.

Facteurs de pénibilité (D 2017-1462 du 10/10/2017) le décret prolonge le délai pour rectifier la déclaration du titre de l’année 2016 du 30 septembre 2017 au 5 ou 15 janvier 2018.

 

JURISPRUDENCE

Perte de congés non pris : (Cass. Soc. 21/9/17) La limite du droit au report des congés payés qui n’ont pas pu être pris avant la clôture de l’exercice prévu à cet effet, du fait de l’absence du salarié, n’a jamais été tranchée. La Cour considère qu’une limite dans le temps peut être fixée dès lors que le temps de report autorisé dépasse substantiellement celle de la période de référence ; à défaut de règle, c’est celle de la prescription qui s’impose.

Preuve de la faute de l’employeur dans l’impossibilité de solder les congés : (Cass. Soc. 21/9/17) Désormais, la Cour adopte le même régime de preuve qu’il s’agisse de congés payés légaux ou conventionnels : pour justifier de la perte des congés payés non pris, c’est à l’employeur de prouver qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés.

Validité du forfait jours : (Cass. Soc. 5/10/17) l’accord collectif organisant le forfait jours, doit prévoir le suivi effectif et régulier du temps de travail du salarié par son employeur. A défaut, le forfait jours est inopposable au salarié.
Cependant, l’employeur peut palier à cette carence en prévoyant ce suivi dans la convention de forfait signé avec le salarié.

Requalification judiciaire d’un CDD en CDI en cours de contrat : (Cass. Soc. 21/9/17) la requalification par le juge d’un CDD en CDI en cours de contrat n’empêche pas l’arrivée du terme du contrat, le droit à l’emploi ne constituant pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat au-delà du terme prévu au contrat.

Éligibilité par collège : (Cass. Soc. 20/9/17) un syndicat ne peut présenter des candidats que dans les collèges auxquels ils appartiennent. Ainsi pour être éligible dans un collège, il faut en être électeur.