Décembre 2013

La durée minimale des contrats à temps partiels signés à compter du 1 janvier 2014 est désormais de 24h00. Cependant cette durée minimale ne s’applique pas aux  associations intermédiaires et aux entreprises d’insertion ainsi que dans le cas ou le salarié demande expressément une durée inférieure pour faire face à des contraintes personnelles. Par dérogation, un accord collectif peut fixer la durée minimale à un niveau inférieur à 24h00.

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LOIS RÈGLEMENTS CIRCULAIRES

Smic (*) (D. n° 2013-1100 du 18/12/2013) :Le SMIC horaire brut est porté à 9.53 € au 1 janvier 2014, c’est à dire 1445.38 € pour une durée mensuelle de 151.67 heures.

Temps partiel(*)  (Loi 2013-504 du 14/6/2013) : A compter du 1er janvier 2014, le temps partiel est réformé. Notamment, la durée minimale des contrats conclus à compter du 1 janvier 2014 est de 24 heures hebdomadaire. En outre, les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure, y compris pour les contrats conclus avant le 1 janvier 2014.

Travaux dangereux pour les mineurs(*)  (Circ. Interm. N°11 du 23/10/2013) : La procédure de dérogation aux travaux dangereux pour les mineurs en formation professionnelle prévoit désormais que la demande devra se faire par LRAR auprès de la Direccte et après avis médical du service chargé de la santé des jeunes en formation, le certificat du médecin traitant n’ayant aucune valeur.


JURISPRUDENCE

Cadre dirigeant (*) : (Cass. Soc. 26/11/13) Un cadre dirigeant est exclu du droit aux heures supplémentaires. Cependant, la Cour  précise que, outre les conditions fixées par l’article L 3111-2 du code du travail (liberté d’organisation, niveau élevé de responsabilités et rémunérations parmi les plus élevées), ce cadre doit assumer effectivement des fonctions de direction que le juge doit examiner.

Refus de changement des conditions de travail (*) : (Cass. Soc. 20/11/2013) Pour la première fois, la Cour précise que le refus d’une modification des simples conditions de travail par un salarié en contrat à durée déterminée ne permet pas à l’employeur de rompre ce contrat, ce refus étant considéré par la Cour comme une faute simple et non comme une faute grave.

Rupture anticipée d’un CDD (*) : (Cass. Soc. 20/11/2013) Les règles du licenciement ne s’appliquant pas au CDD, la Cour en déduit qu’un licenciement pour faute grave d’un salarié en CDD n’a pas à respecter la procédure de licenciement mais uniquement la procédure disciplinaire : en la circonstance, l’employeur peut convoquer en lettre simple et n’est pas tenu au délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien, mais uniquement à un « délai suffisant ».

Travail à domicile (*) : (Cass. Soc. 4/12/13) Si l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité au titre de l’occupation du domicile à titre professionnel, cette indemnité n’est pas due quand c’est le salarié qui fait la demande d’un travail à domicile alors qu’un local professionnel est mis à sa disposition par l’employeur.